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Médecins a diplome etranger

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Code de deontologie

ARTICLE 37 DU CODE DE DEONTOLOGIE

(art . R. 4127-37 du code de la santé publique)

PROPOSITION ( adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins lors de sa session du 1er avril 2005)

I – En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade

par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement.

Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la

thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui

apparaissent inutiles ou disproportionnés.

II – Dans les cas prévus aux articles L.1111-4 et L.1111-13, lorsque le patient est hors d’état

d’exprimer sa volonté et que les traitements dispensés ne peuvent plus lui bénéficier et n’ont

d’autre effet que de le maintenir artificiellement en vie, le médecin peut décider de les limiter

ou de les arrêter, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale suivante.

La décision est prise par le médecin en charge du patient après concertation avec l’équipe

de soins si elle existe et sur l’avis concordant d’un autre médecin. Elle prend en compte les

souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, notamment dans des directives

anticipées, celui de la personne de confiance qu’il aurait désignée ou, à défaut, de ses

proches.

Les consultations auxquelles le médecin a procédé et les motifs de la décision sont inscrits

dans le dossier du patient.

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