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Code de deontologie
ARTICLE 37 DU CODE DE DEONTOLOGIE
(art . R. 4127-37 du code de la santé publique)
PROPOSITION ( adopté par le Conseil national de lOrdre des médecins lors de sa session du 1er avril 2005)
I En toutes circonstances, le médecin doit sefforcer de soulager les souffrances du malade
par des moyens appropriés à son état et lassister moralement.
Il doit sabstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la
thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui
apparaissent inutiles ou disproportionnés.
II Dans les cas prévus aux articles L.1111-4 et L.1111-13, lorsque le patient est hors détat
dexprimer sa volonté et que les traitements dispensés ne peuvent plus lui bénéficier et nont
dautre effet que de le maintenir artificiellement en vie, le médecin peut décider de les limiter
ou de les arrêter, après avoir mis en uvre la procédure collégiale suivante.
La décision est prise par le médecin en charge du patient après concertation avec léquipe
de soins si elle existe et sur lavis concordant dun autre médecin. Elle prend en compte les
souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, notamment dans des directives
anticipées, celui de la personne de confiance quil aurait désignée ou, à défaut, de ses
proches.
Les consultations auxquelles le médecin a procédé et les motifs de la décision sont inscrits
dans le dossier du patient.
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